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Sénat/ Cas d’incompatibilité: ce que dit la loi…

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4 commissions tablent, depuis jeudi, 26 avril 2018, à l’hémicycle du palais des congrès de Yaoundé sur la validation des mandats des sénateurs. Avant que ces commissions ne statuent, dans un délai de 72h, sur des cas d’incompatibilité recensés à la chambre haute du parlement camerounais, il est impératif de situer le contexte juridique sur les incompatibilités.

L’article 22 de la loi de 2013 portant règlement intérieur du sénat est incompatible avec les fonctions de membres du gouvernement et assimilé, de membre du conseil économique et social, de maire, de délégué du gouvernement, de président d’un conseil régional et de président de chambre consulaire. Par ailleurs, le statut de sénateur et l’exercice du mandat qui s’y rattache sont incompatibles avec les fonctions de président du conseil d’administration ou le statut de salarié dans un établissement public ou une entreprise du secteur parapublic.

le statut de sénateur et l'exercice du mandat qui s'y rattache sont incompatibles avec les fonctions de président du conseil d'administration ou le statut de salarié dans un établissement public ou une
Au sénat.

Le sénat est désormais tenu au respect des conditions d’incompatibilité de ses membres lors de la session de plein droit qui s’achève dans les prochaines semaines, et dont l’enjeu consiste à valider leur mandat. Pour ce faire, chaque sénateur qui se trouve dans une situation d’incompatibilité doit adresser au secrétariat général de la chambre une déclaration sur l’honneur, en indiquant les cas d’incompatibilité dans lesquels il pourrait se trouver tout en précisant son choix comme on peut le noter à l’article 8 (nouveau).

La vérification des cas d’incompatibilité est faite,  depuis la mi-journée de jeudi, par 4 bureaux créés à cet effet, lesquels sont constitués, chacun, de 25 membres.  Ainsi, comme le précise l’article 10 al.1 (b), «si le rapport d’un bureau fait état d’un cas d’incompatibilité, le sénat, en séance plénière, donne un délai de 10 jours au concerné pour se démettre du mandat ou de la fonction incompatible».  À l’expiration de ce délai, si le cas d’incompatibilité persiste, la démission d’office du concerné est constatée. En rappel, la loi numéro 2016/011/du 27 octobre 2016 portant règlement intérieur du sénat, et qui encadre les incompatibilités, ne pouvait être appliquée aux sénateurs cumulards de la première législature à cause de la non-retro-activité. Elle le sera donc cette fois-ci.

Serge Aimé BIKOI

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