Ci-dessous, le délibéré in-extenso du Conseil Constitutionnel camerounais, ce jeudi 18 octobre 2018, prononcé par le président du Conseil, Clément Atangana.
![Au nombre des contestataires devant le Conseil constitutionnel dont les délais de saisine sont forclos depuis le mercredi 10 octobre 2018 à minuit, figurent ceux qui ont](http://lavoixdukoat.com/wp-content/uploads/2018/10/Clement_Atangana_conseil_constitutionnel-300x163.jpg)
«Le Conseil Constitutionnel déclare le recours de sieur Kamto Maurice recevable au fond.
Sur le premier moyen, pris de la violation de l’article 286 alinéa 1er du Code électoral, relatif au financement des partis politiques, sur le retard allégué, le paiement a été fait après publication de la liste des candidats. La loi ne prévoie pas d’autre délai. Sur la prétendue répartition inégalitaire, Elecam a produit des reçus établissant que tous ceux qui ont accepté de percevoir cette première tranche de financement ont reçu la même somme de 15millions de Fcfa, y compris le candidat Biya. Le moyen n’est pas fondé.
Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l’article 91 alinéa 1 et 5 concernant l’affichage et le matériel de campagne, Elecam a produit des pièces attestant qu’il a saisi les communes, conformément à la loi. La loi ne prévoie aucune notification aux candidats. Par ailleurs, cette question s’étant posée sur l’ensemble du territoire, le requérant ne justifie pas pourquoi seules certaines régions ont été affectées.
Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 87 aliéna 1, relatif à l’arrêté du ministre de l’administration territoriale, il s’agit d’une mesure de sécurité qui s’appliquait à tous les candidats et que le requérant ne justifie pas en quoi elle aurait faussé la régularité et la sincérité du scrutin du 78 octobre 2018. S’en suit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le quatrième moyen, pris de la violation de l’article 97 concernant le délai d’affichage des bureaux de vote, le moyen fait une confusion entre la liste des bureaux de vote, qui a été affichée conformément à la loi, et la liste des électeurs qui peut être affichée à tout moment, la carte d’électeurs indiquant de surcroit le numéro du bureau de vote du détenteur. Il s’en suit que ce moyen n’est pas fondé.
Sur le cinquième moyen, pris de la violation de l’article 102 alinéa 2 du Code électoral, concernant l’épuisement allégué des bulletins de vote du requérant, ce dernier n’a pas rapporté la preuve de cette allégation. Aucune réserve sur les procès verbaux des bureaux de vote concernés. S’en suit que le moyen n’est pas fondé
Sur le sixième moyen, relatif au maintien des bulletins de vote du candidat Akeré Muna malgré son désistement, ce moyen est irrecevable comme non articulé, conformément à l’article 133 paragraphe trois du Code électoral
Sur le septième moyen pris de la violation de l’article 104 alinéa 2 concernant le vote des militaires, pas de preuve. Moyen non fondé en conséquence.
Sur le huitième moyen pris de la violation de l’article 20 aliéna 4 concernant le statut des huissiers de Justice, il s’agit des décisions des juges de l’ordre judiciaire, dont les contestations sont faites par l’exercice des voies de recours qui ne relèvent pas de la compétence du Conseil Constitutionnel. Il s’en suit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le neuvième moyen, pris de la violation de l’article 54 alinéa 1 relatif aux expulsions des bureaux de vote des représentants du parti, pas de preuve non plus, aucune réserve n’ayant été faite sur les procès verbaux des bureaux de vote. S’en suit que le moyen n’est pas fondé.
Pas ces motifs, rejette la requête de Sieur Kamto Maurice comme non justifiée ; Laisse les dépens à la charge du trésor public ; Ordonne la notification de la présente décision, à Elecam et aux autres partis, ainsi que sa publication au journal officiel, en, français et en anglais. »
Décrypté par V.T.