L’instance, réunie à la faveur d’une session extraordinaire mercredi dernier, au travers d’un communiqué, demande la mise en liberté immédiate de leurs confrères, Tassa André Marie et Ngaliembou Alphonse.
Les robes noires sont en colère ! Les prétoires grondent! Après les arrestations du 26 janvier dernier, des centaines de manifestants lors des marches interdites du Pr Maurice Kamto, le Barreau du Cameroun s’est réuni en session extraordinaire. Il exige la libération immédiate des avocats arrêtés.
La requête est formulée et signée par quelques membres de l’Ordre parmi lesquels le bâtonnier, Charles Tchakoute Patie, Atangana Bikouna Claire, Memong Philippe Olivier, etc. Le communiqué daté du 06 février dénonce la «récurrence des atteintes à l’intégrité physique et morale des avocats et des entraves à leur exercice». En effet, le Bâtonnier a convoqué une session extraordinaire du conseil de l’Ordre des Avocats au Barreau du Cameroun pour examiner la situation de leurs confrères Tassa André Marie et Ngaliembou Alphonse, respectivement avocats à Bafoussam et à Douala, tous deux interpellés et gardés à vue depuis le samedi 26 janvier 2019.

Au cours de cette rencontre, les membres du Barreau ont constaté que leurs deux confrères n’étaient pas concernés directement par la marche du Mrc, mais ils ont été interpellés par les forces de l’ordre et font l’objet d’une détention sans titre et dans les conditions portant atteinte à leur dignité. De quoi dénoncer cette «injustice» qui étend ses tentacules dans toutes les sphères de la République. Bien plus, les Avocats inscrits au Barreau du Cameroun, ont saisi cette opportunité pour déplorer, « la récurrence des atteintes à l’intégrité physique et morale des Avocats et des entraves à leur exercice professionnel, notamment courant novembre 2016 à Bamenda et Buea ».
Selon certains juristes, les deux avocats sont victimes -pour avoir pris part à une manifestation interdite- de l’article 9 de la loi N°90-055 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et manifestations publiques au Cameroun. Ledit article dispose en son alinéa 1 : « Sans préjudice, le cas échéant, les poursuites pour crimes et délits, est puni des peines prévues à l’article 231 du Code Pénal quiconque :
- a) participe à l’organisation d’une réunion publique qui n’a pas été préalablement déclarée ;
- b) fait une déclaration de nature à tromper les autorités sur les conditions ou l’objet de la réunion.»
Affaire à suivre !
Daniel NDING
En Bref…
Loi n°90-055 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et des manifestations publiques
ARTICLE 4.- 1) La déclaration visée à l’article 3 al 2 ci-dessus est faite auprès du chef de district ou du Sous-préfet sur le territoire duquel la réunion est prévue, trois (3) jours francs au moins avant sa tenue.
2) Elle indique les noms, prénoms et domicile des organisateurs, le but de la réunion, le lieu, la date et l’heure de sa tenue, et doit être signée par l’un d’eux.
3) L’autorité qui reçoit la déclaration délivre immédiatement le récépissé.
ARTICLE 5.- 1) Toute réunion publique doit avoir un Bureau composé d’au moins trois (3) personnes chargées de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois, d’interdire tout discours contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ou de nature à inciter à la commission d’actes qualifiés crime ou délit.
ARTICLE 9.- 1) Sans préjudice, le cas échéant, les poursuites pour crimes et délits, est puni des peines prévues à l’article 231 du Code Pénal quiconque :
- a) participe à l’organisation d’une réunion publique qui n’a pas été préalablement déclarée ;
- b) fait une déclaration de nature à tromper les autorités sur les conditions ou l’objet de la réunion.
2) Est puni des mêmes peines quiconque :
- a) avant le dépôt de la déclaration ou après l’interdiction légale d’une manifestation, adresse, par quelque moyen que ce soit, une convocation pour y prendre part ;
- b) fait une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur les conditions de la manifestation projetée.
ARTICLE 10.- Sont punis des peines prévues à l’article précédent, les organisateurs de toute manifestation publique sans déclaration requise ou après notification de l’interdiction légale.