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SONOLIVEFEST 2026 – Tchakala VIP se déshabille devant des mineurs au Parcours Vita

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Analyse juridique d’un incident scénique dans l’industrie musicale camerounaise, survenu pendant le jubilé de diamant de la Fête nationale de la Jeunesse.

 

Préambule

La présente chronique se veut une contribution à la réflexion collective sur les implications juridiques, éthiques et sociétales de l’incident survenu le 13 février 2026 lors de la deuxième édition du SONOLIVEFEST. Elle s’inscrit dans le cadre de l’industrie musicale camerounaise, secteur créatif en pleine expansion qui concentre désormais des enjeux économiques, culturels et symboliques majeurs.

L’analyse s’appuie sur des faits de notoriété publique, des documents officiels et des témoignages concordants émanant de professionnels du secteur. L’objectif est de fournir aux parties prenantes – artistes, organisateurs, pouvoirs publics, partenaires privés et public – les éléments objectifs d’appréciation d’une situation complexe, qui interroge à la fois notre rapport à la liberté artistique, nos responsabilités collectives et la place des valeurs dans l’industrie musicale camerounaise contemporaine.

PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE FACTUEL

Le 13 février 2026, dans le cadre de la deuxième édition du SONOLIVEFEST organisée du 6 au 15 février 2026 au Parcours Vita de Bonamoussadi (Douala), l’artiste Tchakala VIP a, lors de sa prestation scénique, retiré son slip en public en déclarant vouloir « montrer sa couleur préférée » à ses fans et « ne rien cacher » à son public. Cet incident est survenu dans un quadruple contexte particulier.

D’abord, un contexte temporel : pendant les festivités entourant le jubilé de diamant, soit la 60ème édition, de la Fête nationale de la Jeunesse, célébrée officiellement le 11 février. Cette circonstance de fait peut influencer l’appréciation judiciaire de la gravité des faits.

Ensuite, un contexte spatial : au Parcours Vita, équipement public inauguré le 13 avril 1990 à l’initiative du Président de la République Paul Biya, rétrocédé à la Ville de Douala le 5 juin 1993, et affecté à la promotion du sport de masse. Il s’agit d’une occupation du domaine public communal, soumise à autorisation précaire et révocable.

Par ailleurs, un contexte institutionnel : dans le cadre d’un festival de dix jours présentant un important volet de formation des jeunes à métiers des industries culturelles et créatives, créant une contradiction entre les objectifs affichés de formation et de professionnalisation et l’incident.

Enfin, un contexte systémique : l’existence avérée, selon des professionnels du secteur, d’une demande émanant de certains partenaires économiques pour ce type de contenu, révélant une dimension structurelle du phénomène au-delà de l’incident isolé.

 

DEUXIÈME PARTIE : LES ACTEURS ET LEURS QUALIFICATIONS JURIDIQUES

Tchakala VIP est artiste-interprète au sens de l’article 2 de la loi n°2004/001 portant régime des spectacles.

Sonolive est entrepreneur de spectacles vivants, cumulant les qualités de producteur (catégorie 2) et de diffuseur (catégorie 3) telles que définies aux articles 2 et 3 de la même loi. Cette structure est l’organisateur du festival et son programmateur.

Orange Cameroun est partenaire privé et sponsor principal de l’événement, lié par contrat de parrainage à l’organisateur. L’entreprise est un acteur majeur de l’industrie musicale camerounaise, engagée dans le développement et la promotion de la musique à travers notamment son programme Orange Music Talents (OMT). Pour cette édition du SONOLIVEFEST, le festival accueillait la finale ou le concert des finalistes d’Orange Music Talents 2026, moment fort de valorisation des jeunes talents que l’opérateur accompagne tout au long de l’année.

Le Parcours Vita est une dépendance du domaine public communal de la Ville de Douala, géré par celle-ci. Le Maire de la Ville de Douala est l’autorité exécutive de la collectivité territoriale décentralisée, élu par les grands conseillers. Il est compétent en matière de police administrative, de gestion du domaine public et de délivrance des autorisations d’occupation.

Le ministère des Arts et de la Culture (MINAC) est l’autorité administrative compétente en matière de délivrance et de retrait des licences d’entrepreneur de spectacles vivants, ainsi que pour la réglementation du mécénat et du parrainage au Cameroun.

Le ministère de la Jeunesse et de l’Éducation civique (MINJEC), sans que son patronage sur cet événement soit établi, a pour mission générale la protection morale de la jeunesse et la promotion des valeurs civiques.

TROISIÈME PARTIE : LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DE L’ARTISTE

L’acte de Tchakala VIP est susceptible de recevoir la qualification d’outrage public à la pudeur, prévu et réprimé par l’article 263 du Code pénal camerounais. L’élément matériel est constitué par une exhibition impudique commise dans un lieu accessible au regard du public, ce qu’est incontestablement un concert en plein air. La jurisprudence constante considère que la publicité de l’acte est suffisamment caractérisée dès lors que le lieu est ouvert à tous.

L’élément moral est également constitué, l’infraction étant intentionnelle. L’intention résulte de la conscience et de la volonté de l’auteur de commettre l’acte impudique, les déclarations rapportées manifestant sans équivoque cette intention.

Des circonstances sont potentiellement aggravantes. La présence de mineurs dans le public, compte tenu de la gratuité de l’événement et de sa vocation éducative, peut être retenue comme élément d’appréciation de la gravité des faits. Le contexte de célébration nationale du 60e anniversaire de la Fête de la Jeunesse peut également être considéré par le tribunal comme une circonstance de fait justifiant une peine plus sévère. Les sanctions encourues sont un emprisonnement de quinze jours à deux ans et une amende de dix mille à cent mille francs CFA, ou l’une de ces deux peines seulement.

Des informations concordantes émanant de professionnels de l’industrie musicale font état de sollicitations régulières adressées à l’artiste par des partenaires économiques pour des prestations relevant de ce registre. Cette donnée, si elle devait être portée à la connaissance du tribunal, pourrait éclairer le juge sur la dimension systémique du phénomène, sans pour autant exonérer l’artiste de sa responsabilité personnelle. Le principe fondamental du droit pénal demeure que nul n’est responsable que de son propre fait.

QUATRIÈME PARTIE : LA RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR

Sur le plan pénal, la qualification de complicité d’outrage public à la pudeur ne peut être retenue à l’encontre de Sonolive. L’article 98 du Code pénal définit le complice comme celui qui, sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation de l’infraction. Rien ne permet d’établir la connaissance préalable de l’organisateur.

Sur le plan de la responsabilité civile contractuelle, en tant que bénéficiaire d’une autorisation d’occupation du domaine public, Sonolive est tenu par les conditions implicites de respect de l’ordre public et des bonnes mœurs. L’incident constitue une violation de ces obligations, engageant sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la Ville de Douala. Les conséquences juridiques possibles sont la résiliation de l’autorisation pour les éditions futures, des pénalités contractuelles si prévues dans l’acte d’autorisation, et une action en dommages-intérêts de la Ville de Douala si elle justifie d’un préjudice.

Sur le plan de la responsabilité civile délictuelle, l’article 1382 du Code civil permet d’engager la responsabilité de l’organisateur pour faute de surveillance ou d’organisation : absence de clauses contractuelles avec l’artiste encadrant la prestation, absence de consignes claires données avant le spectacle, absence de dispositif de régie capable d’interrompre immédiatement le spectacle en cas de dérapage, non-intervention pour faire cesser le trouble. La jurisprudence camerounaise admet que l’organisateur d’un spectacle est tenu d’une obligation de moyens renforcée en matière de sécurité morale du public.

Sur le plan administratif, l’article 6(4) de la loi n°2004/001 prévoit que la licence d’entrepreneur de spectacles peut être retirée en cas de manquement aux obligations déontologiques. L’incident pourrait être considéré par l’autorité administrative compétente, en l’occurrence le ministère des Arts et de la Culture, comme un manquement justifiant une mesure de suspension temporaire ou un refus de renouvellement de la licence.

Sur la question de la sélection des artistes, des professionnels du secteur rapportent que certains partenaires économiques exercent des pressions implicites ou explicites sur les organisateurs pour programmer des artistes au registre transgressif. Aucune obligation légale n’impose à un organisateur de refuser un artiste sous prétexte de son style ou de ses antécédents, la liberté de programmation étant un corollaire de la liberté d’entreprendre. Cependant, sur le plan de la responsabilité éthique et déontologique, l’organisateur est tenu à une obligation de discernement. Programmer un artiste connu pour des comportements à risque, c’est accepter implicitement le risque que ces comportements se reproduisent. Si des pressions existent, l’organisateur qui y cède ne peut plus invoquer sa bonne foi.

CINQUIÈME PARTIE : LA RESPONSABILITÉ DU SPONSOR PRINCIPAL

Orange Cameroun n’est pas un sponsor ordinaire. L’entreprise a construit une stratégie d’ancrage dans l’industrie musicale qui en fait un acteur structurel, avec des programmes propres de révélation de talents comme Orange Music Talents, le soutien aux festivals majeurs des quatre aires culturelles, et une présence lors des célébrations nationales.

Pour le SONOLIVEFEST 2026, Orange Cameroun était le principal partenaire, et le festival accueillait la finale ou le concert des finalistes d’Orange Music Talents 2026. En tant que sponsor principal, l’entreprise est soumise à la réglementation du mécénat et du parrainage établie par le ministère des Arts et de la Culture.

Plusieurs fondements juridiques pourraient être mobilisés pour analyser sa responsabilité. La complicité nécessiterait de prouver que le sponsor a sciemment encouragé ou financé l’infraction, avec une instruction précise ou une connaissance anticipée, ce qui est difficile à établir en l’état.

La responsabilité contractuelle dépend de l’existence de clauses dans le contrat de sponsoring liant Orange à Sonolive, clauses inconnues, mais qui devraient normalement inclure des engagements réciproques sur l’image et les valeurs.

La responsabilité civile délictuelle pourrait résulter d’un financement sans clause de sauvegarde éthique, constituant une négligence fautive. La responsabilité au titre de la réglementation du mécénat pourrait amener le MINAC à examiner la conformité des pratiques de sponsoring avec les textes en vigueur.

Enfin, la responsabilité sociale et éthique, relevant de l’engagement volontaire de l’entreprise à promouvoir des valeurs, est invocable sur le terrain de la réputation. Orange Cameroun, en tant que sponsor principal et acteur historique de la promotion musicale, doit pouvoir démontrer que ses critères de sélection des événements partenaires incluent une dimension éthique, que son contrat avec Sonolive comportait des clauses de sauvegarde, et qu’il a exercé une vigilance raisonnable sur la programmation. L’absence de telles précautions pourrait être interprétée comme une négligence fautive.

Le fait que le même événement ait accueilli à la finale ou finalistes d’OMT, vitrine de la jeune création musicale valorisée par Orange, et une prestation litigieuse de Tchakala VIP relevant de l’outrage public à la pudeur, pose la question de la cohérence de l’image promue par le sponsor et de sa capacité à garantir un environnement respectueux des valeurs qu’il prétend défendre.

SIXIÈME PARTIE : LA RESPONSABILITÉ DE LA VILLE DE DOUALA

En tant que gestionnaire du domaine public, la Ville de Douala, propriétaire du Parcours Vita, a l’obligation de veiller à ce que les occupations respectent l’affectation du lieu et l’ordre public. Elle peut révoquer l’autorisation d’occupation pour les éditions futures, engager une action récursoire contre l’organisateur pour les frais exposés en raison du trouble, et renforcer les clauses des futures autorisations, notamment par des clauses morales explicites et l’obligation de souscription d’une assurance protection de l’image.

En tant qu’autorité de police administrative, le Maire de la Ville de Douala peut prendre un arrêté de fermeture temporaire du Parcours Vita pour les manifestations futures de Sonolive, saisir le procureur de la République des faits constitutifs d’infraction, et exercer un contrôle renforcé sur les autorisations à venir. L’absence de réaction de la Ville face à l’incident pourrait être interprétée comme une carence fautive engageant sa responsabilité administrative.

SEPTIÈME PARTIE : LA POSITION DU MINAC ET DU MINJEC

Le ministère des Arts et de la Culture est l’autorité administrative compétente pour la délivrance et le retrait des licences d’entrepreneur de spectacles vivants, la réglementation du mécénat et du parrainage au Cameroun, et le contrôle des activités du spectacle vivant. La décision n°00001/MINAC du 21 janvier 2021 fixe les montants dus au titre de la délivrance des licences et rappelle les conditions d’exercice des professions du spectacle vivant.

Le MINAC pourrait être saisi pour examiner la situation de la licence de Sonolive, engager une procédure de suspension ou de retrait de licence si les manquements sont avérés, rappeler aux organisateurs et aux sponsors leurs obligations au titre de la réglementation du mécénat, et publier des circulaires ou des recommandations à l’intention des professionnels du secteur.

Le ministère de la Jeunesse et de l’Éducation civique, sans que son patronage sur cet événement soit établi, pourrait néanmoins exprimer une position sur l’atteinte aux valeurs de la Fête de la Jeunesse en tant qu’autorité morale, publier des circulaires générales pour les prochaines éditions, et saisir le MINAC pour d’éventuelles suites administratives. Le MINJEC n’a pas qualité pour intervenir directement dans la gestion des licences ou du mécénat, ces compétences relevant du MINAC.

Le préambule de la Constitution camerounaise dispose que l’État assure à l’enfant et à la jeunesse une protection appropriée. Cette disposition, qui a valeur constitutionnelle, impose à toutes les autorités publiques de veiller à ce que les manifestations organisées autour de la jeunesse respectent sa dignité.

HUITIÈME PARTIE : LIBERTÉ ARTISTIQUE ET LIMITES LÉGALES

La liberté artistique est garantie par le préambule de la Constitution camerounaise, qui proclame l’attachement du peuple camerounais aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

Aucune liberté n’est absolue. L’article 27-2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme elle-même prévoit que chacun est admissible à jouir des droits qui y sont énoncés compte tenu des limitations établies par la loi.

En droit camerounais, ces limitations sont clairement établies. L’ordre public nécessite de maintenir la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques. Les bonnes mœurs, au sens de l’article 263 du Code pénal, protègent la moralité publique et la dignité humaine. La protection de la jeunesse, issue du préambule de la Constitution, impose une obligation constitutionnelle de protection appropriée de l’enfant et de la jeunesse. Le respect de la dignité humaine est une valeur fondamentale non susceptible de dérogation.

La jurisprudence établit une distinction fondamentale entre l’œuvre artistique, protégée par la liberté artistique, et l’acte gratuit, sanctionné par l’article 263 du Code pénal. L’élément déterminant n’est pas le contenu, mais le contexte et la finalité.

Appliqué au cas d’espèce, plusieurs critères doivent être examinés. L’intégration à l’œuvre : l’acte était-il nécessaire à la prestation artistique ? Non établi. Le sens artistique : avait-il un sens dans le propos de l’artiste ? Non démontré. La proportionnalité : la sanction vise-t-elle l’acte ou le message ? L’acte. L’alternative : l’expression pouvait-elle passer par d’autres moyens ? Oui. Le contexte : y avait-il un public potentiellement vulnérable ? Oui, s’agissant de la Fête de la Jeunesse.

La pénalisation de l’acte ne constitue donc pas une entrave à la liberté artistique, mais la sanction d’un comportement excédant les limites légitimes de l’expression scénique.

NEUVIÈME PARTIE : ÉPIPHÉNOMÈNE OU SUJET PRÉOCCUPANT ?

Plusieurs arguments pourraient plaider en faveur de la thèse de l’épiphénomène. L’absence d’antécédents judiciaires connus de l’artiste, la surprise manifestée par une partie du public, la réprobation exprimée par de nombreux observateurs, et le caractère spontané possible de l’acte.

Cependant, des éléments plus nombreux plaident pour une lecture systémique. L’existence d’une demande émanant de certains partenaires économiques pour ce type de contenu, selon des professionnels du secteur. Le positionnement structurel d’Orange Cameroun dans l’industrie musicale, à la fois sponsor et acteur de la formation des jeunes talents. La cohérence objective entre certains choix de programmation et les attentes de certains annonceurs. La banalisation potentielle si ces comportements sont valorisés économiquement. Le contexte de la Fête de la Jeunesse, qui donne une portée symbolique particulière. Enfin, la reconnaissance institutionnelle de l’artiste aux Balafon Awards, suggérant une certaine normalisation.

Trois niveaux de responsabilité peuvent être distingués. Au niveau micro, celui de l’acte lui-même, la responsabilité de Tchakala VIP pour outrage public à la pudeur. Au niveau méso, celui de l’organisation, la responsabilité de Sonolive pour défaut de surveillance et violation des conditions d’occupation. Au niveau macro, celui du système, la responsabilité des partenaires privés, du système de récompenses et du marché dans l’encouragement structurel à la transgression.

DIXIÈME PARTIE : SYNTHÈSE DES RESPONSABILITÉS

Tchakala VIP engage sa responsabilité pénale sur le fondement de l’article 263 du Code pénal, encourant de quinze jours à deux ans d’emprisonnement et une amende de dix mille à cent mille francs CFA.

Sonolive engage sa responsabilité civile contractuelle vis-à-vis de la Ville de Douala pour violation des conditions d’occupation du domaine public, pouvant entraîner résiliation de l’autorisation, pénalités et dommages-intérêts. Sa responsabilité civile délictuelle peut être recherchée pour faute de surveillance ou d’organisation. Sa responsabilité administrative peut conduire à une suspension ou un retrait de licence par le MINAC.

Orange Cameroun engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Sonolive selon les termes de leur contrat de sponsoring. Sa responsabilité au titre de la réglementation du mécénat peut l’exposer à un rappel à l’ordre ou à des recommandations du MINAC. Sa responsabilité morale et éthique l’expose à un risque réputationnel.

La Ville de Douala engage sa responsabilité administrative si une carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police ou de gestion du domaine public était établie. Le MINAC exerce son pouvoir de régulation, pouvant aller jusqu’au retrait de licence et au contrôle des pratiques de mécénat. Le MINJEC peut, le cas échéant, exercer son rôle éducatif et moral. Les diffuseurs de la vidéo engagent leur responsabilité pénale sur le fondement de l’article 265 du Code pénal réprimant les publications obscènes.

ONZIÈME PARTIE : RECOMMANDATIONS

À l’intention des organisateurs de spectacles, il est réorganisateurs de spectacles, il est recommandé d’intégrer dans les contrats d’artistes des clauses morales précises assorties de pénalités contractuelles, de mettre en place un dispositif de régie capable d’interrompre immédiatement tout spectacle dérapant, de souscrire une assurance protection de l’image, d’organiser des réunions de sensibilisation avec tous les intervenants avant chaque spectacle, de résister aux pressions des partenaires privés contraires à l’éthique, et de se conformer strictement aux conditions de la licence délivrée par le MINAC.

À l’intention des sponsors, il est recommandé d’adopter une charte éthique claire concernant les artistes soutenus et les événements partenaires, de mettre en place une procédure d’évaluation préalable des programmations, d’inclure dans les contrats des clauses de résiliation en cas de manquement grave, de publier les critères de sélection des événements partenaires, d’assurer une cohérence entre les programmes de formation et les événements soutenus, d’exercer un droit de regard effectif sur les programmations, de former les équipes marketing à la responsabilité sociale des entreprises, et de se conformer à la réglementation du mécénat établie par le MINAC.

À l’intention de la Ville de Douala, il est recommandé d’élaborer un cahier des charges type pour l’occupation du domaine public incluant des clauses expresses sur le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs, de prévoir une procédure de retrait immédiat en cas de manquement grave, d’exiger des organisateurs une attestation d’assurance couvrant les risques liés aux spectacles, de mettre en place une cellule de veille pendant les périodes de célébrations nationales, et d’assurer une présence effective des services de police municipale lors des grands rassemblements.

À l’intention du MINAC, il est recommandé de publier annuellement une circulaire rappelant les conditions d’obtention et de maintien des licences d’entrepreneur de spectacles, de rappeler aux titulaires de licences leurs obligations déontologiques, d’examiner le cas échéant la situation de la licence de Sonolive au regard des manquements constatés, de renforcer le contrôle des pratiques de mécénat et de parrainage dans l’industrie musicale, d’organiser des sessions de formation pour les professionnels du secteur sur leurs obligations légales, et de travailler en synergie avec le MINJEC et la Ville de Douala pour les événements liés aux célébrations nationales.

À l’intention du MINJEC, il est recommandé de publier annuellement, avant le 11 février, une circulaire rappelant les règles de décence applicables aux manifestations organisées autour de la Fête de la Jeunesse, de créer un label « Fête de la Jeunesse – Engagement civique » attribué aux événements respectant une charte stricte, d’organiser des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes sur l’usage responsable des réseaux sociaux et les mécanismes de la demande sponsorielle, de développer des programmes de formation à l’éthique pour les futurs professionnels de la culture, et de travailler en synergie avec le MINAC et la Ville de Douala.

À l’intention du législateur, il est recommandé d’étudier l’opportunité de modifier l’article 263 du Code pénal pour y inclure une circonstance aggravante spécifique lorsque l’outrage est commis lors de célébrations nationales ou en présence de mineurs, de préciser par voie réglementaire les conditions d’octroi et de retrait des licences d’entrepreneur de spectacles, notamment en cas de manquements graves à la moralité publique, de renforcer l’encadrement des pratiques de sponsoring dans l’industrie musicale en particulier et les ICC en général en imposant des clauses de transparence et de responsabilité, et de créer un observatoire des pratiques culturelles chargé de documenter et d’analyser ces phénomènes.

Lire aussi : Réflexion : les industries culturelles camerounaises en quête de structuration   

À l’intention des artistes, il est recommandé de comprendre que la liberté artistique n’est pas un permis de transgresser, d’assumer la responsabilité qui accompagne la liberté, de distinguer la provocation artistique intégrée à une œuvre de l’exhibition gratuite, de refuser les sollicitations qui les enfermeraient dans un rôle dégradant même lucratives, et de s’engager dans des démarches de formation pour enrichir leur palette artistique.

À l’intention du public, il est recommandé d’exercer son esprit critique face aux contenus proposés, de signaler les dérives aux autorités compétentes, de soutenir les artistes qui proposent des contenus de qualité, et de ne pas partager les vidéos obscènes sur les réseaux sociaux.

CONCLUSION

L’incident du 13 février 2026 au SONOLIVEFEST n’est pas un simple épiphénomène. Il est le symptôme visible d’un phénomène plus profond au sein de l’industrie musicale camerounaise : l’existence d’une demande émanant de certains partenaires économiques pour des contenus transgressifs, et la banalisation progressive de comportements contraires aux valeurs sociales.

Orange Cameroun, en tant que sponsor principal et acteur majeur de cette industrie, se trouve en première ligne. Son engagement historique pour la culture camerounaise lui confère une responsabilité particulière : celle de veiller à ce que les événements qu’elle soutient respectent les valeurs qu’elle prétend promouvoir.

Lire aussi :Vimas Production : une nouvelle vision pour l’industrie culturelle au Cameroun    

Le droit camerounais dispose d’outils suffisants pour sanctionner les comportements déviants et responsabiliser les acteurs. L’article 263 du Code pénal permet de poursuivre l’artiste. La loi n°2004/001 offre des leviers administratifs contre l’organisateur sous le contrôle du MINAC. Les principes de la domanialité publique permettent à la Ville de Douala de réagir. Le MINAC peut veiller au respect de la réglementation du mécénat.

Ce qui manque, c’est une prise de conscience collective et une volonté commune de faire respecter les valeurs que la nation célèbre chaque 11 février. La jeunesse camerounaise, à qui ce jubilé de diamant était dédié, mérite mieux que d’être associée à des images de nudité exhibitionniste. La réponse à l’incident doit être à la hauteur de l’enjeu : ferme sur les sanctions, exigeante sur les responsabilités, et ambitieuse sur les réformes.

Quant à la liberté artistique, elle sortira renforcée d’un débat qui aura permis de clarifier ses limites légitimes. Un artiste vraiment libre est celui qui crée sans avoir besoin de choquer gratuitement, et qui assume la responsabilité de ses actes devant la société. Une industrie musicale vraiment mature est celle qui sait concilier création, éthique et responsabilité, dans le respect du cadre fixé par les institutions compétentes.

 

HOUAJIÉ NKOUONKAM 

Fondateur et DG de Pyramidion Corporation

Firme de conseil en ingénierie culturelle

Document publié le 16 février 2026

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